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Le report du paiement des loyers commerciaux et professionnels après le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020

Est-il possible de demander le report du paiement du loyer, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux ?

Le décret n°220-378 du 30 mars 2020, pris en application de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 a été publié et détaille les conditions selon lesquelles les personnes physiques et personnes morales de droit privé peuvent bénéficier d’une suspension des factures de fluides sur la période et d’une suspension des sanctions et pénalités contractuelles prévues en cas de non-paiement de ces échéances.

Le décret n°2020-433 du 16 avril 2020, entré en vigueur le 17 avril 2020, modifie le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, afin de prolonger en avril 2020, avec des adaptations, le premier volet du dispositif, d’ouvrir le dispositif aux entreprises en difficulté à l’exception de celles se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 et d’apporter certains ajustements au deuxième volet du dispositif.

Sont concernées par ces dispositions, les personnes physiques et morales de droit privé, résidentes fiscales françaises, exerçant une activité économique et remplissant les conditions et critères définis à l’article 1er et à l’article 2 du décret n°2020-371 du 31 mars 2020.

Les conditions d’accès, cumulatives, sont similaires à celles permettant de bénéficier du fonds de solidarité nouvellement créé, à savoir :

  • Début de l’activité avant le 1er février 2020 ;
  • Ne pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 (ajout D. n°2020-433 du 16 avril 2020)
  • Effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
  • Montant du chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à un million d'euros ou à défaut d’avoir clos un exercice, chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 inférieur à 83.333€ ;
  • Bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n’excédant pas 60.000€ au titre du dernier exercice clos ; (déplacé de l’article 1er, 5° à l’article 2, 3° par le D. n°2020-433 du 16 avril 2020)
  • La personne physique ou le dirigeant majoritaire de la personne morale n’a, au 1er mars 2020, ni contrat de travail à temps complet ni pension de retraite ni indemnité journalière supérieures à 800€ entre le 1er et le 31 mars 2020 ; (déplacé de l’article 1er, 5° à l’article 2, 3° par le D. n°2020-433 du 16 avril 2020)
  • La société n’est pas contrôlée par une société ;
  • Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et le 31 mars 2020 ;
  • ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2020 et, d’autre part :
    • par rapport au chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
    • ou pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
    • ou pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.


En application de ces dispositions, est interdit :

1 – la suspension, l’interruption et la réduction de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour ces entreprises, et prévoit si elles le demandent l’échelonnement dans le temps du paiement des factures correspondantes, sans pénalité ;

2 – l’application de pénalités financières, de dommages-intérêts, d’exécution de clause résolutoire ou de clause pénale ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux de ces entreprises.

Quels sont les loyers et charges impayés concernés par ces mesures ?

Il s’agit des échéances intervenant pendant la période juridiquement protégée soit, en l’état actuel des choses, entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

En pratique :

- termes échus : 1er trimestre 2020
- termes à échoir : 2ème trimestre 2020

Quid des clauses et des astreintes sanctionnant l’inexécution d’une obligation échue pendant la période juridiquement protégée ?

Le rapport au président relatif à l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise que l’article 4 de la présente ordonnance modifie et complète l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 relatif au cours des astreintes et à l'application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance.

La présente ordonnance modifie la date à laquelle ces clauses et astreintes prendront leur cours ou leur effet.

Ainsi le report n'est plus forfaitairement fixé à un mois après la fin de la période juridiquement protégée comme initialement prévu, mais il sera égal « au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la data à laquelle elle aurait dû être exécutée ».

Exemples :

Prenons un contrat conclu le 1er janvier 2020 et une clause pénale devant, en cas d’inexécution, produire effet le 30 mars, soit 18 jours après le début de la période juridiquement protégée. Elle produira effet 18 jours après la fin de ladite période, soit pour le moment le 12 juillet si le débiteur ne s’est toujours pas exécuté à cette date.

Prenons un contrat conclu le 15 mars et une clause résolutoire devant prendre effet le 16 mai. La date à laquelle l’obligation est née étant postérieure au 12 mars, c’est elle qu’il faut prendre en compte pour calculer la durée du report, laquelle sera d’un mois et un jour (délai entre le 15 mars et le 16 mai). La clause pourra donc produire effet un mois et un jour après la période juridiquement protégée, soit le 25 août.

Prenons une astreinte devant commencer à prendre effet le 22 mai 2020, soit deux mois et dix jours après le début de la période juridiquement protégée. Elle ne prendra finalement effet que deux mois et dix jours après la fin de ladite période, soit le 3 septembre 2020.

Le rapport au président précise enfin que les parties peuvent en tout état de cause renoncer au mécanisme de l’article 4 ou bien décider de l’écarter par une clause expresse.

Quid des autres mesures prises par le gouvernement ?

Le fonds de solidarité

  • Premier volet : l’aide de 1.500€

Les personnes physiques et morales éligibles au fonds de solidarité bénéficient :

  • si la perte de chiffre d’affaires subie sur le mois de mars est inférieure à 1.500€ : d’une subvention égale à cette perte ;
  • si la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1.500€ : d’une subvention forfaitaire de 1.500€.

L’entreprise éligible à cette première aide de 1 500 € peut, depuis le 1er avril 2020 et jusqu'au 30 avril 2020, se rendre sur le site des impôts munie des justificatifs suivants :

  • SIREN ;
  • SIRET ;
  • RIB ;
  • la perte de CA estimée ;
  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.

Vous trouverez cette démarche détaillée étape par étape via ce lien.

Le décret n°2020-433 a prorogé ce dispositif pour le mois d’avril 2020.

Ainsi les personnes physiques et morales éligibles au fonds de solidarité qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril et le 30 avril 2020 ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au mois 50% durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2020 pourront bénéficier d’une nouvelle subvention pour le mois d’avril 2020.

La demande d’aide pour le mois d’avril 2020 doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2020 accompagnée des pièces suivantes :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues et l’exactitude des informations déclarées ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement,
  • une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires
  • les coordonnées bancaires de l’entreprise.


  • Deuxième volet : l’aide complémentaire

Les entreprises ayant bénéficié de l’aide de 1.500€ peuvent bénéficier d’une aide complémentaire si elles :

  • employaient, au 1er mars 2020, au moins 1 salarié en CDD ou CDI ;
  • ne peuvent pas régler leurs dettes exigibles dans les 30 jours suivants ;
  • n'ont pu obtenir un prêt de trésorerie d’un montant « raisonnable » depuis le 1er mars 2020, soit parce que la banque l'a refusée, soit parce qu’elle n’a pas donné de réponse sous 10 jours.

Aux termes de la version initiale du décret n°2020-371, le montant de l’aide complémentaire s’élevait forfaitairement à 2.000€ pour toutes les entreprises concernées.

Le décret n°2020-433 du 16 avril 2020 vient modifier cette mesure.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide complémentaire, les entreprises doivent également avoir un solde négatif entre d’une part, leur actif disponible et d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020.

Désormais le montant de l’aide complémentaire s’élève à :

  • 2.000€ pour les entreprises ayant un CA constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200.000€, pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200.000€ et pour lesquelles le solde susmentionné est inférieur en valeur absolue à 2.000€,
  • Au montant de la valeur absolue du solde susmentionné dans la limite de 3.500€ pour les entreprises ayant un CA constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200.000€ et inférieur à 600.000€,
  • Au montant de la valeur absolue du solde susmentionné dans la limite de 5.000€ pour les entreprises ayant un CA constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600.000€.


Le prêt garanti par l’État

Le président de la République a annoncé le 16 mars dernier un dispositif de garantie de l’État de 300 milliards d’euros pour des prêts accordés par les banques afin de répondre aux besoins de trésorerie des entreprises impactées par la crise du coronavirus.

Les modalités de ce prêt, dont le plafond peut atteindre de 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté ou du dernier exercice clos (ou 2 années de masse salariale pour les entreprises nouvellement créées ou innovantes), ainsi que les démarches à entreprendre sont accessibles par ce lien.

D’autres dispositifs ont été mis en place par le gouvernement (délais de paiement d’échéances sociales et fiscales, remise d’impôts directs, dispositif de chômage partiel). Vous pouvez accéder à l’ensemble de ces mesures par ce lien.