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La location meublée de courte durée est contraire à la destination d'un immeuble à usage d'habitation
La location meublée de courte durée est contraire à la destination d'un immeuble à usage d'habitation
Aux termes d’un arrêt du 8 mars 2018 (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 14-15.864, D), la Cour de cassation décide que la location meublée, pour de brèves périodes dans des studios meublés est incompatible avec le caractère résidentiel d’un immeuble à usage d’habitation.
Plusieurs appartements sont divisés en différents studios donnés en location meublée de courte durée.
Ils sont situés dans un immeuble destiné à l’habitation, mais permettant néanmoins l’usage mixte professionnel et d’habitation.
Cette location s’effectue dans le cadre d’une réservation en ligne faisant état d’« hôtels studios meublés » et offrant un véritable service hôtelier.
Se plaignant des nuisances, plusieurs copropriétaires de l’immeuble sollicitent la remise en état des lieux dans leur configuration d’origine.
La Cour de cassation fait droit à leur demande.
Elle décide que l’installation d’occupants dans les lieux pour de très brèves périodes ou même de longs séjours dans des « hôtels studios meublés » avec prestations de service, ne correspondait pas à la destination de l’immeuble.
Il s’agit de la première décision rendue en ce sens par la Cour de cassation.
Cet arrêt constitue en effet un revirement de la jurisprudence antérieure. Celle-ci s’était montrée en effet trop libérale face au développement du Airbnb en décidant que la location entraînerait des inconvénients similaires à l’usage à titre professionnel (Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 10-15.891, Rev. loyers 2011, p. 378, note Guégan-Gélinet L.)
Désormais, on peut supposer que dans un immeuble à usage d’habitation et même à usage mixte professionnel et d’habitation, cette activité sera incompatible avec la destination à l’habitation des logements.
Plusieurs appartements sont divisés en différents studios donnés en location meublée de courte durée.
Ils sont situés dans un immeuble destiné à l’habitation, mais permettant néanmoins l’usage mixte professionnel et d’habitation.
Cette location s’effectue dans le cadre d’une réservation en ligne faisant état d’« hôtels studios meublés » et offrant un véritable service hôtelier.
Se plaignant des nuisances, plusieurs copropriétaires de l’immeuble sollicitent la remise en état des lieux dans leur configuration d’origine.
La Cour de cassation fait droit à leur demande.
Elle décide que l’installation d’occupants dans les lieux pour de très brèves périodes ou même de longs séjours dans des « hôtels studios meublés » avec prestations de service, ne correspondait pas à la destination de l’immeuble.
Il s’agit de la première décision rendue en ce sens par la Cour de cassation.
Cet arrêt constitue en effet un revirement de la jurisprudence antérieure. Celle-ci s’était montrée en effet trop libérale face au développement du Airbnb en décidant que la location entraînerait des inconvénients similaires à l’usage à titre professionnel (Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 10-15.891, Rev. loyers 2011, p. 378, note Guégan-Gélinet L.)
Désormais, on peut supposer que dans un immeuble à usage d’habitation et même à usage mixte professionnel et d’habitation, cette activité sera incompatible avec la destination à l’habitation des logements.