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La faute lourde du constructeur n'est pas assimilable au DOL
Il est de jurisprudence constante que le constructeur est contractuellement tenu, à l’égard du maître d’ouvrage, de sa faute dolosive, bien que la garantie décennale soit expirée, lorsqu’il viole ses obligations contractuelles de propos délibéré, par dissimulation ou par fraude.
Un arrêt du 12 juillet 2018 (Cass. 3e civ., 12 sept. 2018, N° 17-19.701) vient de confirmer l’évolution actuelle de la jurisprudence de la Cour de cassation vers une conception restrictive en matière de faute dolosive du constructeur.
La jurisprudence de la Cour de cassation était très libérale et considérait, jusqu’à ces dernières années, que le constructeur était censé avoir commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle toutes les fois qu’il ne pouvait ignorer avoir pris un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre (Cass. 3e civ. 8 sept. 2009, n° 08.17.336).
Plusieurs décisions avaient été rendues en ce sens.
Il en était ainsi, par exemple, lorsqu’il pouvait être reproché au constructeur de ne pas avoir procédé à une étude préalable du sol, au motif qu’il ne pouvait dès lors ignorer qu’il prenait un risque de nature à entraîner l’effondrement de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 25 mars 2014, n° 13-11.184).
L’arrêt du 12 juillet 2018 illustre le retour vers une conception plus restrictive du dol du constructeur.
Il en résulte qu’une faute dolosive ne saurait être assimilée à l’absence de précaution élémentaire dans une construction.
En l’espèce, le plancher souffrait de deux graves défauts majeurs, à savoir que les caractéristiques mécaniques du béton étaient faibles, proches de la valeur minimale imposée pour qu’un ouvrage en béton puisse être apte au béton armé, et le plan d’armature établi par le bureau d’étude technique n’était pas conforme et conduisait à un déficit en armature de 83 %.
En réalité, la dalle ne pouvait résister que grâce aux cloisons installées au-dessous alors qu’elles n’étaient pas prévues pour cet usage.
L’arrêt de la Cour de cassation décide que l’on ne saurait reprocher, dans ce cas, au bureau d’étude technique une violation de ses obligations par dissimulation ou par fraude.
Un arrêt du 12 juillet 2018 (Cass. 3e civ., 12 sept. 2018, N° 17-19.701) vient de confirmer l’évolution actuelle de la jurisprudence de la Cour de cassation vers une conception restrictive en matière de faute dolosive du constructeur.
La jurisprudence de la Cour de cassation était très libérale et considérait, jusqu’à ces dernières années, que le constructeur était censé avoir commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle toutes les fois qu’il ne pouvait ignorer avoir pris un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre (Cass. 3e civ. 8 sept. 2009, n° 08.17.336).
Plusieurs décisions avaient été rendues en ce sens.
Il en était ainsi, par exemple, lorsqu’il pouvait être reproché au constructeur de ne pas avoir procédé à une étude préalable du sol, au motif qu’il ne pouvait dès lors ignorer qu’il prenait un risque de nature à entraîner l’effondrement de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 25 mars 2014, n° 13-11.184).
L’arrêt du 12 juillet 2018 illustre le retour vers une conception plus restrictive du dol du constructeur.
Il en résulte qu’une faute dolosive ne saurait être assimilée à l’absence de précaution élémentaire dans une construction.
En l’espèce, le plancher souffrait de deux graves défauts majeurs, à savoir que les caractéristiques mécaniques du béton étaient faibles, proches de la valeur minimale imposée pour qu’un ouvrage en béton puisse être apte au béton armé, et le plan d’armature établi par le bureau d’étude technique n’était pas conforme et conduisait à un déficit en armature de 83 %.
En réalité, la dalle ne pouvait résister que grâce aux cloisons installées au-dessous alors qu’elles n’étaient pas prévues pour cet usage.
L’arrêt de la Cour de cassation décide que l’on ne saurait reprocher, dans ce cas, au bureau d’étude technique une violation de ses obligations par dissimulation ou par fraude.