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Les règles du licenciement économique ne sont pas applicables au syndicat des copropriétaires
Cass. soc., 1<sup>er</sup> févr. 2017, n° 15-26.853, P+B
Mots-cles
Copropriété – Syndicat des copropriétaires – Gardien – Concierge –Suppression de poste – Procédure de licenciement pour motif économique
Textes vises
Code du travail – Article L. 1233-1
Repere
Le Lamy Droit immobilier 2016, n° 5389
Un syndicat des copropriétaires n’étant pas une entreprise au sens de l’article L. 1233-1 du Code du travail, le licenciement de l’un de ses salariés, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements économiques.
Analyse
Une gardienne avait été embauchée en 1974 par le propriétaire d’un immeuble qui avait ensuite été cédé en 2008, date à laquelle le syndicat des copropriétaires avait pris naissance.
Celui-ci, peu après sa constitution, avait décidé de supprimer le poste de gardien.
La lettre de licenciement s’était bornée à évoquer la motivation suivante :
« Suppression du poste de gardien-concierge votée à l’unanimité par l’assemblée générale de la copropriété immobilière ».
La gardienne avait alors contesté le bien-fondé de son licenciement, au motif que le syndicat des copropriétaires n’établissait l’existence d’aucune difficulté économique permettant de justifier la suppression de son poste de travail.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté le recours formé par la salariée, au motif que le syndicat des copropriétaires ne constituait pas une entreprise au sens de l’article L. 1233-1 du Code du travail, fixant le domaine d’application du licenciement économique.
À titre subsidiaire, la salariée avait soutenu que si la nature économique de son licenciement n’était pas retenue, cela constituerait néanmoins un licenciement pour motif personnel tout aussi abusif, en l’absence de toute cause de rupture du contrat de travail inhérente à sa personne.
La cour d’appel avait rejeté cette argumentation et décidé que la résolution de suppression du poste votée par l’assemblée générale, seul motif évoqué dans la lettre de licenciement, était une décision de gestion régulièrement adoptée, ne faisant aucune référence à la personne de la salariée et donc constituant une cause réelle, sérieuse et objective de rupture de la relation de travail.
La salariée avait formé un pourvoi au motif que lorsqu’un syndicat des copropriétaires licencie un gardien d’immeuble en raison de la suppression de son poste, il doit justifier d’un motif économique et rechercher les possibilités de reclassement du salarié ; à défaut, le licenciement s’avèrerait être sans cause réelle et sérieuse.
La gardienne invoquait le non-respect des dispositions des articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail concernant le licenciement économique, de même que le défaut d’application de l’article 14 de la Convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles, lequel renvoie notamment aux règles du Code du travail concernant le licenciement, tant pour cause personnelle que pour motif économique.
I - SUPPRESSION DU POSTE ET DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
Aux termes de l’arrêt ici rapporté, la Cour de cassation rejette le pourvoi en décidant qu’un syndicat de copropriétaires n’étant pas une entreprise au sens de l’article L. 1233-1 du Code du travail, le licenciement de la salariée, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.
La chambre sociale avait déjà précédemment écarté l’application de la législation relative aux licenciements économiques à un syndicat de copropriétaires, au motif que celui-ci n’était pas en soi une entreprise au sens de l’ancien article L. 321-3 du Code du travail alors en vigueur [1].
Pour autant, il s’agissait d’une décision ancienne et, depuis lors, la jurisprudence émanant, en particulier, des juridictions du fond avait été amenée à admettre de plus en plus fréquemment l’application des dispositions concernant le licenciement économique au syndicat des copropriétaires, ou à tout le moins, à contrôler l’existence des difficultés financières invoquées par le syndicat à l’appui de la suppression du poste de gardien [2].
La chambre sociale était venue elle-même récemment confirmer cette solution en décidant que les difficultés alléguées par le syndicat des copropriétaires étaient caractérisées et justifiaient sa décision de suppression du poste de gardien au regard des dispositions de l’article L. 321-1 devenu l’article L. 1233-3 du Code du travail concernant le licenciement économique [3].
L’arrêt de la Cour de cassation ici évoqué constitue donc un infléchissement important de la jurisprudence sociale récente dont la portée est d’autant plus grande que, bien que constituant une décision de rejet, celle-ci a volontairement fait l’objet d’une large publication.
Loin d’être théorique, la question posée concerne une grande part du contentieux prud’hommal et consiste à savoir quelles sont les conditions permettant de supprimer le poste de gardien.
La seule volonté de faire des économies en diminuant les charges de copropriété est-elle suffisante ou bien le syndicat doit-il établir qu’il est impécunieux et confronté à des difficultés d’ordre financier ?
En effet, sauf accord conventionnel avec le salarié, toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur, doit prendre la forme d’un licenciement.
Or, le Code du travail ne connait que deux types de licenciement, à savoir le licenciement pour motif personnel prévu par l’article L. 1232-1 et le licenciement pour raison économique régit par l’article L. 1233-1.
Si le licenciement est prononcé pour un motif étranger à la personne du salarié, ce qui est a priori le cas en matière de suppression de poste, il doit alors être justifié par un motif économique.
À défaut, le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
Il n’existe pas, en principe, de troisième voie.
C’est pourtant celle-ci que semble vouloir emprunter l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017.
L’incertitude pesant sur l’application ou non des dispositions concernant le licenciement économique du gardien d’immeuble est ancienne et tient tout à la fois à la nature juridique du syndicat des copropriétaires qui n’est pas une entreprise et au statut dérogatoire des gardiens concierges et employés d’immeubles d’habitation.
II - LE REFUS D’APPLICATION DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE AU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Dans sa version applicable aux faits de la cause, antérieure à la loi du 8 août 2016 [4], l’article L. 1233-3 du Code du travail définissant le licenciement économique prévoyait que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
L’article L. 1233-1 définit de son côté le champ d’application du licenciement économique en précisant que « les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics, industriels et commerciaux ».
Pour lui dénier la soumission aux règles du licenciement économique, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait décidé que le syndicat des copropriétaires était exclu du champ d’application de l’article L. 1233-1 précité, au motif qu’il ne constituait pas une entreprise.
Or, on peut remarquer que l’article L.1233-1 ne vise pas seulement les entreprises puisqu’il fait également référence « aux établissements privés de toute nature ».
L’arrêt de la Cour de cassation se contente donc d’approuver la cour d’appel en ce qu’elle a décidé que le syndicat des copropriétaires n’est pas une entreprise au sens de l’article L. 1233-1 du Code du travail.
Mais il semble bien que l’on pourrait considérer qu’un syndicat des copropriétaires rentre dans la catégorie « des établissements privés de toute nature » visés par l’article L. 1233-1 du Code du travail fixant le champ d’application du licenciement économique.
De surcroît, la gardienne invoquait, au soutien de son pourvoi, le non-respect des dispositions de l’article 14 de la Convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles, lequel renvoie aux règles concernant le licenciement économique et, en particulier, en l’espèce, à l’absence de respect de l’obligation de reclassement ainsi qu’à l’absence de motif économique.
Or, l’on voit mal sur quel fondement les gardiens concierges, même si leur statut dépend d’un régime dérogatoire au droit commun, ne bénéficieraient pas des dispositions légales protectrices du licenciement économique.
III - STATUT DÉROGATOIRE DES GARDIENS CONCIERGES ET EMPLOYÉS D’IMMEUBLES D’HABITATION
Les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation sont soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 du Code du travail, dérogatoire au droit commun.
L’article L. 7211-3 du Code du travail énumère certaines dispositions de droit commun applicables à cette catégorie de salariés, parmi lesquelles ne figurent cependant pas expressément les règles relatives au licenciement et donc, a fortiori, celles concernant le licenciement économique.
Pour autant, il résulte de la jurisprudence récente que l’énumération de l’article L. 7211-3 du Code du travail n’est pas limitative et que les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, soumis au statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 du Code du travail, relèvent sur les points non réglés par ce statut, des dispositions du Code du travail, à l’exception de celles qui prévoient expressément qu’elles ne leur sont pas applicables. [5]
L’arrêt de la Cour de cassation ici commenté ne fait aucunement référence aux règles du Code du travail qui excluraient expressément les gardiens concierges du bénéfice des dispositions de droit commun relatives au licenciement économique.
À cet égard en effet, aucune disposition du Code du travail n’exclut les gardiens concierges du bénéfice des règles protectrices concernant le licenciement économique.
De surcroît, en dehors même de ces dispositions, les règles prévues par la Convention collective nationale des gardiens concierges et employés d’immeubles sont applicables.
Ainsi, la Convention collective précitée renvoie-t-elle, aux termes de son article 14, à l’application des dispositions du Code du travail concernant le licenciement tant pour motif inhérent à la personne du salarié que pour motif économique.
Néanmoins, la décision de la chambre sociale reste muette sur l’application de l’article 14 de la Convention collective pourtant invoquée au soutien du pourvoi.
En réalité, il semble que la chambre sociale ait entièrement repris la motivation retenue pour les gardiens assimilés aux employés de maison dont le statut, régi par la Convention collective des salariés du particulier employeur, relève d’un régime différent de celui des gardiens concierges employés par un syndicat des copropriétaires. [6]
IV - STATUT DIFFÉRENT DES CONCIERGES ASSIMILÉS AUX EMPLOYÉS DE MAISON
Les concierges attachés à la personne même du propriétaire sont, aux termes de l’article L. 7211-1 du Code du travail, assimilés aux employés de maison et relèvent du statut applicable à ces derniers, prévu par les articles L. 7221-1 et suivants du Code du travail.
Or, l’article L. 7221-2 du même code énumère de façon expressément limitative la liste des dispositions de droit commun qui leur sont applicables, au nombre desquelles ne figurent pas les dispositions concernant le licenciement économique.
Surtout, contrairement à la Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble, la Convention collective des salariés du particulier employeur exclut expressément, en son article 12, l’application des règles de procédure spécifiques au licenciement économique.
Ce sont d’ailleurs les termes de la Convention collective qui prennent le pas sur les dispositions du Code du travail régissant leur statut puisqu’à l’inverse de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017, la chambre sociale a décidé, s’agissant d’un employé de maison licencié par une société civile immobilière, que lorsqu’il ne s’agit plus d’un particulier employeur mais d’une personne morale, les règles du licenciement économique redeviennent applicables.
Telle est en effet la solution retenue récemment par la chambre sociale décidant que « si le licenciement d’un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où l’employeur n’est pas un particulier ». [7]
Il s’agissait d’une société civile immobilière et donc d’une personne morale ne constituant pas une entreprise.
Or, un syndicat de copropriété est également une personne morale et non une entreprise.
Dans ces conditions, on voit donc mal la raison pour laquelle un gardien engagé par un syndicat des copropriétaires ne pourrait se voir appliquer les mêmes règles concernant le licenciement économique que celles retenues pour un concierge employé de maison d’une personne morale.
[1] Cass. soc., 10 oct. 1990, n° 87-45.366, Bull. civ. V, n° 442.
[2] CA Paris, pôle 6, ch. 8, 23 févr. 2017, n° RG : 15/01906 ; CA Montpellier, 4e ch. soc., 29 janv. 2014, n° RG : 12/01721 ; CA Paris, pôle 6, ch. 4, 13 mai 2014, n° RG : 12/04991 ; CA Aix-en-Provence, 17e ch., 21 févr. 2013, n° RG : 12/01497 ; CA Paris, pôle 6, ch. 7, 31 janv. 2013, n° RG : 09/07035 ; CA Paris, pôle 6, ch. 5, 6 mai 2010, n° RG : 08/09517 ; CA Paris, pôle 6, ch. 11, 12 févr. 2010, n° RG : 07/05603 ; CA Versailles, 17e ch., 22 déc. 2006, n° RG : 05/02742 ; CA Paris, pôle 6, ch. 6, 5 juin 2013, n° RG : 11/08747 ; CA Paris, pôle 6, ch. 3, 8 avr. 2014, n° RG : 12/01962.
[3] Cass. soc., 29 avr. 2009, n° 07-44.873.
[4] L. n° 2016-1088, 8 août 2016, JO 9 août.
[5] Cass. soc., 20 janv. 2010, n° 08-45.018, RJS 4/10, n° 386, JCP S 2010, 1189, note Lahalle T.
[6] Cass. soc. 18 févr. 1998, n° 95-44.721, Dr. social 1998, 462, obs. Savatier J., énonçant que « le licenciement d’un employé de maison, même s’il repose sur un motif étranger à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique ».
[7] Cass. soc. 21 janv. 2015, n° 13-17.850, RJS 4/15, n° 295, JCP S 2015, 1087, note Duchange G.
Textes de la decision (extraits)
« Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2015), que Mme AA, engagée à compter du 1er avril 1974 en qualité de concierge de l'immeuble situé 4 rue Guiglia à Nice, a été licenciée le 4 août 2009 par le syndic de la copropriété au motif de la suppression de son poste votée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors selon le moyen que lorsqu'un syndicat des copropriétaires licencie un gardien d'immeuble en raison de la suppression de son poste il doit justifier d'un motif économique et rechercher les possibilité de reclassement du salarié, à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a énoncé que le syndicat des copropriétaires ne constituait pas une entreprise au sens de l'article L. 1233-2 du Code du travail si bien que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'absence de reclassement ni de l'absence de motif économique du licenciement a violé les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ainsi que l'article 14 de la convention collective nationale des concierges gardiens et employés d'immeubles ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, qu'un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du Code du travail, le licenciement de la salariée, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (…) ».
CASS. SOC., 1er FÉVR. 2017, N° 15-26.853, P+B